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VOICI L’INTÉGRALITÉ DE L’APPEL DE LA PROCUREURE FATOU BENSOUDA

CPI: la procureure fait appel de l’acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé

DEVANT:
Le juge Chile Eboe-Osuji, le président du jury, Howard Morrison
Le juge Piotr Hofmański
Juge Luz del Carmen Ibáñez Carranza Juge Solomy Balungi Bossa

SITUATION EN REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE DANS LE CAS DE LA CHAMBRE D’APPEL
LE PROCUREUR c. LAURENT GBAGBO et CHARLES BLÉ GOUDÉ

Source: Bureau du Procureur
ICC-02 / 11-01 / 15-1270 16-09-2019 1/8 NM A
Original: anglais

No .: ICC-02 / 11-01 / 15 Date: 16 septembre 2019
Avis d’appel du ministère public
ICC-02 / 11-01 / 15 1/8 16 septembre 2019
Document à notifier conformément à la norme 31 du règlement de la Cour pour:
Le bureau du procureur
Mme Fatou Bensouda, Procureur M. James Stewart
Mme Helen Brady
Représentants légaux des victimes
Mme Paolina Massidda
Victimes non représentées
Bureau du conseil public pour les représentants des États victimes
Registraire registraire
M. Peter Lewis
Unité d’aide aux victimes et aux témoins
Conseil de M. Laurent Gbagbo
M. Emmanuel Altit
Mme Agathe Bahi Baroan
Conseil de M. Charles Blé Goudé
M. Geert-Jan Alexander Knoops M. Claver N’dry
Représentants légaux des candidats
Demandeurs de participation / réparation non représentés
Bureau du conseil public pour la défense
Amicus curiae

Section de la Défense de la Section de la détention
Mr Paddy Craig
ICC-02 / 11-01 / 15-1270 16-09-2019 2/8 NM A
Section de la participation des victimes et des réparations
ICC-02 / 11-01 / 15 2/8 16 septembre 2019
Avis d’appel

 

1. L’Accusation se désiste de l’appel interjeté contre la décision orale de la majorité de la Chambre de première instance I (la «majorité») rendue le 15 janvier 2019 dans l’affaire Le Procureur c / Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé – numéro de l’affaire ICC-02/11. -01/15 («Décision du 15 janvier 2019»), ainsi que les «motifs de décision orale du 15 janvier 2019 relatifs à la Requête de la Défense de Laurent Gbagbo afin d’obtenir un jugement d’acquittement sur toutes les accusations Laurent Gbagbo et sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, et sur la requête de Blé Goudé Défense sans argument de réponse », publiée le 16 juillet 2019 (« Motifs du 16 juillet 2019 »). 1 Ces motifs du 16 juillet 2019 incluent «l’opinion du juge Cuno Tarfusser» 2, les «motifs du juge Geoffrey Henderson» 3 et de «l’opinion dissidente» du juge Herrera Carbuccia4. L’analyse de la preuve par la majorité se trouve dans les «motifs du juge Geoffrey Henderson» («le motif de la majorité»). s ”). 5
2. Le présent recours est dirigé contre la décision du 15 janvier 2019 et les motifs du 16 juillet 2019 dans le cadre des articles 81 (1) a) (i), (ii) et (iii) du Statut de Rome, règle 150 du Règlement de procédure et de preuve et de la règle 57 du Règlement de la Cour.
3. L’appel démontrera que la Chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de procédure qui ont abouti à l’acquittement de MM. Gbagbo et Blé Goudé sur tous les chefs d’accusation.
Les moyens d’appel
4. L’Accusation a identifié les deux moyens suivants contre les acquittements de MM. Gbagbo et Blé Goudé:

1 ICC-02 / 11-01 / 15-1263.
2 ICC-02 / 11-01 / 15-1263-AnxA.
3 ICC-02 / 11-01 / 15-1263-AnxB-Conf et ICC-02 / 11-01 / 15-AnxB-Red. 4 ICC-02 / 11-01 / 15-1263-AnxC-Conf et ICC-02 / 11-01 / 15-AnxC-Red. 5 ICC-02 / 11-01 / 15-1263, par. 29
ICC-02 / 11-01 / 15-1270 16-09-2019 3/8 NM A
ICC-02 / 11-01 / 15 3/8 16 septembre 2019
Premier moyen d’appel: la majorité a commis une erreur en acquittant MM. Gbagbo et Blé Goudé en violation des exigences impératives énoncées à l’article 74 (5) du Statut, ou a également commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
5. Premier moyen: la majorité a commis une erreur de droit et / ou de procédure en acquittant MM. Gbagbo et Blé Goudé dans sa décision du 15 janvier 2019, en violation des exigences impératives énoncées à l’article 74, paragraphe 5, du Statut, décision d’acquittement en vertu du Statut. En particulier, la majorité a acquitté MM. Gbagbo et Blé Goudé sans avoir pris de décision formelle en vertu de l’article 74; en rendant une décision orale; en omettant de fournir un exposé complet et motivé des constatations de la majorité sur les preuves et les conclusions; en omettant de fournir un résumé des motifs en audience publique; en indiquant simplement que les motifs seraient fournis «dès que possible», mais sans fixer de date précise pour les fournir; et en violant l’obligation pour la Chambre de première instance de rendre «une décision». Cette erreur n’a pas été corrigée par les motifs du 16 juillet 2019 et l’interprétation de l’article 74-5 au regard de l’article 21 du Statut ne peut légitimer l’approche de la majorité ni valider les acquittements de MM. Gbagbo et Blé Goudé dans cette affaire.
6. Deuxième moyen: à titre subsidiaire, si, arguendo, la Chambre disposait d’un pouvoir discrétionnaire au titre de l’article 74-5 du Statut, elle commettrait une erreur de droit et / ou de procédure en exerçant son pouvoir discrétionnaire d’acquitter MM. Gbagbo et Blé Goudé. dans sa décision du 15 janvier 2019 sans entrer dans une décision formelle en vertu de l’article 74; en rendant une décision orale; en omettant de fournir un exposé complet et motivé des constatations de la majorité sur les preuves et les conclusions; en omettant de fournir un résumé des motifs en audience publique; en indiquant simplement que les motifs seraient fournis «dès que possible», mais sans fixer de date précise pour les fournir; et en ne prenant pas «une décision». Cette erreur n’a pas été corrigée par les motifs du 16 juillet 2019 et l’interprétation de l’article 74-5 au regard de l’article 21 du Statut ne peut légitimer l’approche de la majorité ni valider les acquittements de MM. Gbagbo et Blé Goudé dans cette affaire.
ICC-02 / 11-01 / 15-1270 16-09-2019 4/8 NM A
ICC-02 / 11-01 / 15 4/8 16 septembre 2019

Deuxième moyen d’appel: la majorité a commis une erreur en acquittant MM. Gbagbo et Blé Goudé sans énoncer correctement et appliquer systématiquement une norme de preuve et / ou une approche clairement définies pour évaluer le caractère suffisant des preuves.
7. En outre et / ou à titre subsidiaire, la majorité a commis une erreur de droit et / ou de procédure en acquittant MM. Gbagbo et Blé Goudé sans énoncer correctement et appliquer de manière cohérente un niveau de preuve et / ou une approche clairement définis pour apprécier le caractère suffisant des preuves. à l’état de non-réponse («NCTA»). Cela sera démontré non seulement sur la base de l’historique de la procédure en l’espèce 6, mais également à partir d’un certain nombre d’exemples de conclusions factuelles erronées et / ou incohérentes et / ou d’évaluations d’éléments de preuve au stade NCTA dans les motifs du 16 juillet 2019. 7 Ces exemples ne sont pas présentés comme des erreurs de fait distinctes en soi, mais démontrent les erreurs de droit et / ou de procédure de la majorité soulevées au titre de ce motif. Ces exemples incluent, sans toutefois s’y limiter, l’évaluation incorrecte et déraisonnable faite par la majorité des éléments suivants: (i) les éléments de preuve relatifs aux viols commis en relation avec la Radio Télévision Ivoirienne («RTI») (16-19 décembre 2010, 1er incident accusé) et Yopougon II (5ème inculpation inculpée du 12 avril 2011); 8 (ii) les éléments de preuve relatifs aux affrontements sur le boulevard principal (25 février 2011, Yopougon I, 2e incident inculpé) 9; (iii) les éléments de preuve relatifs aux l’attribution des coups de feu au convoi des Forces de défense et de sécurité («FDS») à la suite de l’incident du 3 mars 2011 (Abobo I, 3ème incident d’accusation) 10; iv) les éléments de preuve relatifs à l’attribution du bombardement à la FDS / Bataillon d’artillerie sol-air («BASA») pour l’incident du 17 mars 2011 (Abobo II, 4ème inculpation), 11 (v) la
6 Voir notamment ICC-02 / 11-01 / 15-1174, par. dix; ICC-02 / 11-01 / 15-1182, par. 11-13; ICC-02 / 11-01 / 15-T-232-ENG-ET, 4: 15-19; ICC-02 / 11-01 / 15-T-234-ENG-ET, 4: 11-23; Motifs de la majorité, par. 1-9, 13, 15, 17 (nature de la décision et norme applicable, évaluation des preuves); Opinion du juge Cuno Tarfusser, par. 65. Ces exemples ne sont pas exhaustifs et d’autres exemples peuvent être mentionnés dans le document du Procureur à l’appui de l’appel.
7 Voir les motifs de la majorité, par. 1-10 (remarques préliminaires) et par. 1-51 (nature de la décision et norme applicable, évaluation des preuves).
8 Motifs de la majorité, par. 1879-1884, 1917-1920 (conclusions générales); 1217, 1465-1470, 1496, 1525-1529, 1608-1613 (RTI March); 1848-1862 (Yopougon II).
9 Motifs de la majorité, par. 1636-1674, 1764-1771.
10 Motifs de la majorité, par. 1773-1777, 1786-1787.
11 Motifs de la majorité, par. 1802-1820, 1839, conclusions du juge Cuno Tarfusser, par. 29, 35, 85.
ICC-02 / 11-01 / 15-1270 16-09-2019 5/8 NM A
ICC-02 / 11-01 / 15 5/8 16 septembre 2019
des éléments de preuve relatifs à l’implication de M. Gbagbo dans le pilonnage d’Abobo 12; vi) des éléments de preuve relatifs au type de crimes commis, évalués de manière erronée par rapport à un critère empirique non étayé par le dossier 13; et vii) des éléments de preuve relatifs au refus de l’incident du 3 mars 2011 en rapport avec les conclusions / conclusions sur le climat d’impunité et les expressions publiques du plan / de la politique commun.14 Ces exemples ne sont pas exhaustifs et d’autres exemples peuvent être mentionnés dans le document à l’appui de l’appel.15.

 

Les erreurs ont affecté matériellement les acquittements
8. Les erreurs soulevées dans le premier motif affectaient de manière significative la décision d’acquittement de MM. Gbagbo et Blé Goudé du 15 janvier 2019, lues conjointement avec les motifs du 16 juillet 2019.
9. Les conditions énoncées à l’article 74, paragraphe 5, ne sont pas des formalités. Ce sont des éléments essentiels de la justice qui garantissent que la conclusion ultime d’une chambre de première instance repose sur de solides fondements juridiques, procéduraux et factuels, de sorte que les parties, les victimes et le grand public puissent avoir une confiance totale dans les résultats du procès et le jugement d’acquittement ou de condamnation. Les jugements qui ne respectent pas ces exigences manquent de légitimité.
10. Comme cela sera expliqué dans le document à l’appui de l’appel, la décision du 15 janvier 2019, lue conjointement avec les motifs du 16 juillet 2019, était juridiquement et procéduralement défectueuse, de sorte qu’elle ne pouvait avoir pour effet juridique de rejeter toutes les charges retenues contre M. Gbagbo. Monsieur Blé Goudé. La décision d’acquittement de la majorité doit être considérée comme nulle et non avenue et les acquittements de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé sont annulés.

12 Motifs de la majorité, par. 1355-1359, 1832-1839.
13 Motifs de la majorité, par. 1888-1896.
14 Motifs de la majorité, par. 258-263, 271-275, 1019, 1029.
15 Il sera également fait référence aux parties pertinentes de l’opinion dissidente du juge Herrera Carbuccia.
ICC-02 / 11-01 / 15-1270 16-09-2019 6/8 NM A
ICC-02 / 11-01 / 15 6/8 16 septembre 2019
11. En outre ou à titre subsidiaire, les erreurs soulevées au titre du premier motif ont une incidence importante sur la décision du 15 janvier 2019, lue avec les motifs du 16 juillet 2019, car la décision du 15 janvier 2019 n’était pas pleinement informée. Comme cela sera précisé dans le document à l’appui de l’appel, au moment où la majorité a rendu sa décision orale d’acquitter MM. Gbagbo et Blé Goudé le 15 janvier 2019, et malgré l’affirmation contraire 16, il apparaît que la majorité avait n’a pas encore achevé son articulation écrite ni achevé le processus nécessaire pour tirer toutes ses conclusions sur les preuves et parvenir à toutes ses conclusions, comme l’exige le paragraphe 5 de l’article 74, et avoir ainsi achevé son raisonnement parfaitement éclairé. En termes simples, les erreurs ont sensiblement affecté la décision du 15 janvier 2019 car une décision d’acquittement partiellement éclairée est substantiellement différente d’un acquittement entièrement éclairé.

12. En outre ou à titre subsidiaire, les erreurs soulevées dans le deuxième motif ont également eu une incidence importante sur la décision de la majorité d’acquitter MM. Gbagbo et Blé Goudé, qu’elles soient considérées individuellement ou cumulativement avec les erreurs énoncées dans le premier moyen. Comme cela sera expliqué dans le document à l’appui de l’appel, les juges formant la majorité, lorsqu’ils ont acquitté MM. Gbagbo et Blé Goudé, n’étaient pas encore parvenus à une conclusion quant aux normes et à l’approche qu’ils appliqueraient pour évaluer le NCTA de la Défense. mouvements. Cela annule à lui seul la décision d’acquittement énoncée dans la décision du 15 janvier 2019, qui n’a pas été résolue par les motifs du 16 juillet 2019. Deuxièmement, en raison de l’absence d’une norme et d’une approche clairement définies et systématiquement appliquées aux requêtes de la NCTA, la majorité a tiré des conclusions factuelles erronées et / ou incohérentes sur de multiples conclusions factuelles, y compris, mais sans s’y limiter, celles mentionnées au paragraphe 7 ci-dessus. . Troisièmement, l’accusation n’ayant pas été dûment informée de la norme et de la méthode à appliquer, il n’a pas été procédé à une audition équitable à cet égard. En conséquence, la décision du 15 janvier 2019 de la majorité d’acquitter MM. Gbagbo et Blé Goudé, lue conjointement avec
16 ICC-02 / 11-01 / 15-T-232-ENG-ET, 4: 7-8: «étant déjà parvenue à sa décision après avoir évalué les preuves».
ICC-02 / 11-01 / 15-1270 16-09-2019 7/8 NM A
ICC-02 / 11-01 / 15 7/8 16 septembre 2019
les motifs du 16 juillet 2019 étaient juridiquement et / ou procéduralement défectueux et ne pouvaient avoir pour effet de rejeter toutes les charges retenues contre eux.
Le redressement demandé

13. L’Accusation demande respectueusement à la Chambre d’appel de revenir sur la décision rendue le 15 janvier 2019 en vertu de laquelle la majorité a acquitté MM. Gbagbo et Blé Goudé, en application de l’article 83-2 (i), et de faire une déclaration de nullité du procès17. le redressement demandé sera fourni dans le document de l’accusation à l’appui de l’appel.
___________________________________
Fatou Bensouda, Procureur
Fait le 16 septembre 2019 à La Haye, Pays-Bas
ICC-02 / 11-01 / 15-1270 16-09-2019 8/8 NM A
17 ICC-01 / 09-01 / 11-2027-Red-Corr, par. 192.
ICC-02 / 11-01 / 15 8/8 16 septembre 2019

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