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LA CANDIDATURE D’ANTOINE JOSEPH BELL VIRÉ DES ÉLECTIONS RÉGIONALES

Après ses multiples échecs à la FECAFOOT, Joseph Antoine Bell vient encore d’essuyer un revers cuisant pour ses ambitions politiques. En effet, l’ancien gardien des Lions indomptables qui soutient depuis un certain temps le régime de Yaoundé, ne pourra pas candidater pour les prochaines élections régionales.

Après la convocation des collèges électoraux par décret présidentiel du 7 septembre 2020, la date du 22 septembre marquait la phase des dépôts des candidatures pour les personnes devant aller à la conquête des sièges des conseils régionaux.

Selon les sources introduites , le dossier de candidature l’ancien international  camerounais, Joseph Antoine Bell pour les régionales dans le Littoral a été rejeté pour double nationalité.

Selon l’article 251 du Code électoral, nul ne peut être candidat à un mandat de Conseiller régional s’il ne réside de manière effective dans le ressort de la région concernée.

Les conditions d’éligibilité à un mandat de Conseiller régional sont définies par l’article 175 du Code électoral. Pour faire acte de candidature il faut :

– Être citoyen camerounais, jouissant du droit de vote et régulièrement inscrit sur une liste électorale

– Avoir 23 ans révolus à la date du scrutin

– Savoir lire et écrire le français ou l’anglais

– Justifier d’une résidence effective d’au moins 6 mois sur le territoire de la commune concernée.

Par ailleurs, l’alinéa 2 de cet article précise que les personnes non résidentes peuvent être candidates, à condition de justifier d’un domicile dans le territoire de la commune concernée. Quant aux ressortissants des pays étrangers qui ont acquis la nationalité camerounaise par naturalisation, ils ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date d’acquisition.

Les articles 176 à 180 du Code électoral sont clairs. Ne peuvent prétendre à la candidature de Conseillers régionaux, les personnes, qui de leur propre fait, se trouvent dans une situation de dépendance. Ou encore d’intelligence vis-à-vis d’une organisation, d’une puissance étrangère, voire d’un État étranger. Sont également inéligibles :

– les conseillers municipaux en exercice de leurs fonctions et pendant les 6 mois qui suivent la cessation de ces fonctions,

– les personnels des services concourant à la défense, à la sécurité du territoire. Notamment de la sûreté et de la police,

– Les fonctionnaires et agents de l’administration régionale.

L’inéligibilité est constatée par la juridiction administrative compétente dans un délai de 3 jours de la saisine, stipule l’article 176 (2).

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